34. Le cabinet de consultation du membre, auquel il doit avoir accès en tout temps, comporte au moins un local fermé et distinct. Il doit être aménagé de façon que:(1) l’identité des personnes qui s’y trouvent ne puisse être connue et que leurs comportements et conversations ne puissent être perçus à l’extérieur de ce local;
(2) l’intimité de la clientèle soit assurée;
(3) la salubrité, l’hygiène et la sécurité soient assurées en tout temps et notamment:(a) les lieux doivent être propres, éclairés, aérés et chauffés;
(b) un cabinet de toilette doit être accessible à la clientèle;
(4) une salle d’attente soit disponible pour les clients, s’il y a lieu.
Le membre doit s’assurer, dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de consultation, que les règles de prévention de l’infection sont observées.
Décision 96-12-19, a. 34.